L’article 18-1 A de la loi du 10 juillet 1965 détermine les conditions d’ordre public selon lesquelles le syndic peut solliciter des honoraires spécifiques à l’occasion de réalisation de travaux :
« Les travaux mentionnés à l’article 14-2 et votés par l’assemblée générale des copropriétaires en application des articles 24, 25, 26, 26-3 et 30 peuvent faire l’objet d’honoraires spécifiques au profit du syndic. Ces honoraires sont votés lors de la même assemblée générale que les travaux concernés, aux mêmes règles de majorité.
Le syndic ne peut en aucun cas mentionner, dans le contrat de syndic soumis au vote de l’assemblée générale de la copropriété, de barème relatif à ces honoraires spécifiques, même à titre indicatif. Une telle rémunération fixée dans le projet de résolution soumis au vote de l’assemblée générale doit être exprimée en pourcentage du montant hors taxes des travaux, à un taux dégressif selon l’importance des travaux préalablement à leur exécution. »
Le vote de ces honoraires est une faculté pour le syndicat des copropriétaires et non pas une obligation .
A ce titre, l’assemblée générale peut décider de lister toutes les prestations du syndic qui seront à mettre en œuvre en contrepartie des honoraires, ce qui nécessite d’être très soigneusement rédigé et ce en lien avec le syndic pour éviter tout litige par la suite.